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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Article 226-6
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-6
Version consolidée du Sunday, October 9, 2016,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
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