Code de la sécurité sociale
Article D641-2
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit :
1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants ;
2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants.
Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateur.
En cas de démission, de décès ou si le représentant cesse de remplir les conditions pour être électeur à l'une des sections professionnelles, son organisation syndicale désigne un nouveau représentant.
Chacun de ces représentants dispose d'une voix au conseil d'administration.
III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.