Code de la sécurité sociale
Article L641-4
Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle.
Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs.