Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie réglementaire ancienne
Article R552-9
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.