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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D113-12
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques
Article D113-12
Version consolidée du Monday, November 7, 2016,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.
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