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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R2145-6
Code du travail
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
Article R2145-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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