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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L527-4
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
Article L527-4
Version consolidée du Sunday, November 20, 2016,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.
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