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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L527-4
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
Article L527-4
Version consolidée du dimanche 20 novembre 2016,
abrogée
le samedi 1 janvier 2022
Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.
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