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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L143-19
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Privilèges
Article L143-19
Version consolidée du Saturday, November 26, 2016,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.
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