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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L143-19
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Privilèges
Article L143-19
Version consolidée du samedi 26 novembre 2016,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.
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