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Tuesday, March 3, 2026
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Article L713-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Section 1 : Information sur le donneur d'ordre.
Sous-section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement intermédiaires
Article L713-8
Version consolidée du Saturday, July 1, 2017,
abrogée
le Saturday, February 26, 2022
Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.
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