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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Article D3142-35
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Article D3142-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné
à l'article L. 3142-52
, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
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