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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R717-83-2
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
Article R717-83-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, April 1, 2017
Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
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