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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D823-4
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Chapitre III : Des organes compétents
Article D823-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, December 22, 2016
Le directeur du groupement interministériel de contrôle exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du service. Il est assisté d'un directeur adjoint.
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