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Article 91
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 91
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 24, 2016
L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction.
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