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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5142-22
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Droits du sauveteur
Article R5142-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 30, 2016
Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.
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