Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R5142-22
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre II : Épaves
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Droits du sauveteur
Article R5142-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 30 décembre 2016
Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.
Précédent
Suivant
fr
en