Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 3 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R121-3
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
Article R121-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.
Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
Previous
Next
fr
en