Code rural et de la pêche maritime
Article L661-5
La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue à l'article 1606 du code général des impôts.
L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.