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Tuesday, March 3, 2026
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Article R354-9
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre IV : Médaille des évadés
Article R354-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2017
Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés de crimes.
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