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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R354-9
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre IV : Médaille des évadés
Article R354-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2017
Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés de crimes.
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