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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R5121-104
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5121-104
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 12, 2017
L'enregistrement de médicaments homéopathiques et de médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que la suspension et la suppression de l'enregistrement, sont mis à la disposition du public par le directeur général de l'agence.
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