Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 120.11.2
Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
INTITULÉ DU CERTIFICAT |
TEXTES DE RÉFÉRENCE |
NAVIRES CONCERNÉS |
|---|---|---|
Certificat international de gestion des eaux de ballast |
Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires |
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord) Excepté les navires d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes : 1. utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ; 2. utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage. |