Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Nota
Dans sa décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 (NOR: CSCX1702373S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots : " ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, " figurant au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 9 de cette décision, à compter de sa date de publication.