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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L313-15
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Sous-section 2 : Service de conseil
Article L313-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 23, 2017
Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.
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