Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L313-15
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Sous-section 2 : Service de conseil
Article L313-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 23 février 2017
Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.
Précédent
Suivant
fr
en