Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R4311-54
Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau dans les conditions suivantes :
1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;
2° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ;
3° Les représentants nationaux sont élus par les membres titulaires des conseils régionaux ou interrégionaux.
Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.
II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4312-13 sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe.
Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins.