Code de la défense
- Partie réglementaire
Article R2335-36
La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.