Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R254-31
II.-Les actions mentionnées au I de l'article L. 254-10-1 sont menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.
III.-Sont éligibles au sens du III de l'article L. 254-10-1 les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1.