Code de la santé publique
Article R6144-59
Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.