Si le propriétaire ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'article L. 621-15, l'autorité administrative peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18, exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat.
Lorsque l'autorité administrative a décidé d'exécuter d'office les travaux, le propriétaire peut solliciter l'engagement de la procédure d'expropriation, par une demande qui ne suspend pas l'exécution des travaux. L'Etat fait connaître sa décision dans un délai de six mois, au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative décide de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.