Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits ou sur les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.