Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R23-112-3
Code du travail
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
Chapitre II : Composition des commissions
Section 1 : Détermination des sièges
Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés
Article R23-112-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 30, 2017
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de
l'article R. 23-112-2
suivant la règle de la plus forte moyenne.
Previous
Next
fr
en