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Tuesday, March 3, 2026
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Article D315-10
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre V : L'autoconsommation
Article D315-10
Version consolidée du Monday, May 1, 2017 au Thursday, July 8, 2021
La puissance installée maximale mentionnée
à l'article L. 315-5
est fixée à 3 kilowatts.
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