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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R243-15
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Examen de la gestion
Section 5 : Observations définitives
Article R243-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, May 1, 2017
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
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