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Tuesday, February 17, 2026
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Article D262-101
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-paragraphe 3 : Réformation
Article D262-101
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, May 1, 2017
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre territoriale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
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