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Tuesday, March 3, 2026
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Article R262-127
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Paragraphe 5 : Observations définitives
Article R262-127
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, May 1, 2017
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
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