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Tuesday, March 3, 2026
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Article R272-97
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
Article R272-97
Version consolidée du Monday, May 1, 2017 au Friday, January 31, 2020
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
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