Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R272-110
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Paragraphe 5 : Observations définitives
Article R272-110
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, May 1, 2017
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
Previous
Next
fr
en