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Tuesday, March 3, 2026
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Article R242-21
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Article R242-21
Version consolidée du Monday, May 1, 2017,
abrogée
le Sunday, January 1, 2023
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
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