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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D242-33
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 3 : Réformation
Article D242-33
Version consolidée du Monday, May 1, 2017,
abrogée
le Sunday, January 1, 2023
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
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