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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R174-16-2
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.
Article R174-16-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2017
L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée
à l'article L. 174-8
.
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