Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D173-1-2
Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
Ces conventions déterminent notamment :
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions ;
2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;
3° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées. Ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.