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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R77-12-18
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Section 8 : Exécution des décisions
Article R77-12-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 11, 2017
L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.
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