Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Article R77-12-1 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 11, 2017
L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Détermination de la juridiction compétente (2017-05-11-2999-01-01)
Section 2 : Concours entre actions en reconnaissance de droits et actions individuelles (2017-05-11-2999-01-01)
Section 3 : Présentation de la requête (2017-05-11-2999-01-01)
Section 4 : Représentation des parties (2017-05-11-2999-01-01)
Section 5 : Jugement (2017-05-11-2999-01-01)
Section 6 : Voies de recours (2017-05-11-2999-01-01)
Section 7 : Publicité des actions en cours et des décisions rendues (2017-05-11-2999-01-01)
Section 8 : Exécution des décisions (2017-05-11-2999-01-01)
Section 9 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action en reconnaissance de droits sur laquelle il a été statué (2017-05-11-2999-01-01)