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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 683
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre III : La forme des notifications.
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
Article 683
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 11, 2017
Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
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