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Tuesday, March 3, 2026
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Article 228
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Section II : L'enquête.
Sous-section II : L'enquête ordinaire.
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Article 228
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 11, 2017
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
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