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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Section II : L'enquête.
Sous-section II : L'enquête ordinaire.
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Article 228 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Thursday, May 11, 2017
Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Article 228 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, May 11, 2017
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Article 229 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.
Article 230 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
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