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Wednesday, March 11, 2026
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Article R312-49
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
Article R312-49
Version consolidée du Thursday, May 11, 2017 au Wednesday, August 1, 2018
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.
Par dérogation, les associations sportives mentionnées au 1° de l'
article R. 312-40
qui détiennent de 51 à 60 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme.
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