Code rural et de la pêche maritime
Article R492-1
Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.
La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance désigne les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par l'ordonnance prévue à l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire.
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.
Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.